Version en vigueur depuis le 14 mars 2026
Pour les installations de production d'électricité utilisant du charbon, de la tourbe ou du schiste bitumineux, existantes au 1er janvier 2025, émettant plus de 550 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure et converties pour atteindre un niveau inférieur à ce seuil, la désignation en tant que lauréates des procédures concurrentielles prévues à l'article L. 316-6 emporte l'attribution de l'autorisation prévue à l'article L. 311-5 . Toutefois, cette désignation n'emporte pas l'attribution de l'autorisation prévue à l' article L. 181-1 du code de l'environnement lorsque cette autorisation tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 311-5 du présent code.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000051467364Cette aide générée porte sur Article L311-6-1 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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