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Version en vigueur depuis le 1 juin 2025
I.-Pour garantir l'atteinte des objectifs fixés au dispositif de protection défini à l' article R. * 1411-11-2 , l'opérateur limite, autant que possible, le nombre de niveaux de sous-traitance. II.-Le recours aux prestataires et à la sous-traitance est interdit pour certaines activités lorsqu'il est susceptible de nuire à la réalisation des objectifs fixés au dispositif de protection contre les actes malveillants ou hostiles définis par l'article R. * 1411-11-2. Ces activités sont définies par arrêté non publié du ministre de la défense.
Cartographie jurisprudentielle
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