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Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
Toute insémination en monte publique est réalisée soit par une personne physique responsable d'une entreprise de mise en place de semence répondant aux conditions posées à l'article L. 653-10, soit par un technicien d'insémination placé sous la responsabilité directe d'une telle entreprise, soit par un éleveur répondant aux mêmes conditions.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.