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Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
Le certificat d'aptitude est également délivré par le centre d'évaluation mentionné à l'article R. 653-43 , selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, à tout ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans les conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3 . En cas de différences substantielles entre la formation requise en France et les connaissances acquises par le demandeur, les dispositions du 1° de l'article R. 204-5 s'appliquent.
Cartographie jurisprudentielle
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