Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Le budget de la collectivité territoriale est l'acte par lequel sont prévues et autorisées ses recettes et ses dépenses de l'exercice. Le budget voté doit être équilibré en dépenses et en recettes. Le budget de la collectivité territoriale est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Certaines interventions, activités ou services sont individualisés au sein de budgets annexes. Le budget de la collectivité territoriale est divisé en chapitres et articles.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000051731805Cette aide générée porte sur Article L1612-22 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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