Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Lors du vote du budget ou d'une décision modificative, l'assemblée délibérante peut voter des autorisations de programme et des autorisations d'engagement de dépenses imprévues respectivement en section d'investissement et en section de fonctionnement. Pour chacune des deux sections, leur montant ne peut être supérieur à 2 % des dépenses réelles de la section. L'absence d'engagement d'une autorisation de programme ou d'une autorisation d'engagement de dépenses imprévues, constatée à la fin de l'exercice, entraîne la caducité de l'autorisation.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000051731752Cette aide générée porte sur Article L1612-37 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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