Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Le comptable de la collectivité territoriale est seul chargé d'exécuter, après avoir effectué les contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité dans la limite des crédits régulièrement ouverts par l'assemblée délibérante.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000051731747Cette aide générée porte sur Article L1612-39 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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