Version en vigueur depuis le 16 juin 2025
Pour l'application de l'article L. 421-13-1, le seuil de rémunération dont le respect doit être justifié est une rémunération annuelle brute dont le montant est au moins égal au deuxième échelon de la grille des émoluments des praticiens associés fixé, conformément aux dispositions du 1° de l' article R. 6152-912 du code de la santé publique , par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000051738656Cette aide générée porte sur Article R421-25-1 · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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