Version en vigueur du 15 juin 2025 au 1 janvier 2029
La présente section n'est pas applicable aux détenus bénéficiant du statut de collaborateur de justice mentionné au titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale en application des articles 706-63-1 A ou 706-87-1 du même code ou ayant bénéficié de ce statut dans le cadre de la procédure pour laquelle ils exécutent leur peine.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000051748501Cette aide générée porte sur Article L224-9 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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