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Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Les examens individuels réalisés par le service du contrôle médical peuvent être effectués à distance, au moyen d'un dispositif utilisant les technologies de l'information et de la communication. Ces examens doivent respecter les conditions prévues aux articles R. 6316-2 , R. 6316-3 et R. 6316-5 du code de la santé publique .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.