Version en vigueur depuis le 4 juillet 2025
Pour les biens autres que ceux visés aux articles D. 125-5-3 à D. 125-5-7-1 , le montant de la franchise applicable aux dommages matériels directs définis au troisième alinéa de l'article L. 125-1 est égal à la valeur la plus élevée entre : 1° Le montant de la franchise le plus élevé figurant au contrat pour les garanties couvrant ces mêmes biens ; 2° Une fraction du montant des dommages matériels directs définis au troisième alinéa de l'article L. 125-1, déterminé par arrêté ; 3° Un montant déterminé selon la nature du phénomène et fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des comptes publics, de l'intérieur, des outre-mer, de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000051838398Cette aide générée porte sur Article D125-5-7-2 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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