Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2025
Le silence gardé par le ministre chargé de l'éducation et le ministre des affaires étrangères à l'expiration d'un délai de huit mois à compter de l'autorisation mentionnée à l'article R. * 451-2-4 vaut décision de rejet.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.