Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025
Lorsqu'à la demande de la personne détenue ou de son avocat, la visite de ce dernier se déroule dans un parloir équipé d'un dispositif de séparation, la transmission ou la présentation de documents s'effectue par pli fermé ou tout autre moyen permettant d'assurer la confidentialité de ces documents.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000051865123Cette aide générée porte sur Article R224-35 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.