Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Outre les informations prévues à l'article D. 311-8 , l'avis de vacance peut mentionner : 1° La durée minimale ou maximale d'occupation de l'emploi lorsqu'elle est fixée par arrêté ministériel ; 2° Les éléments constitutifs de la rémunération liés à l'emploi, la cotation du poste et les montants de rémunération pratiqués.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000051961569Cette aide générée porte sur Article D311-9 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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