Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Texte intégral
Outre les informations prévues à l'article D. 311-8 , l'avis de vacance peut mentionner : 1° La durée minimale ou maximale d'occupation de l'emploi lorsqu'elle est fixée par arrêté ministériel ; 2° Les éléments constitutifs de la rémunération liés à l'emploi, la cotation du poste et les montants de rémunération pratiqués.