Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Pour l'application des dispositions de l' article L. 313-2 du présent code , la population totale d'une commune est constituée par la somme de la population mentionnée au premier alinéa de l' article R. 2151-2 du code général des collectivités territoriales et de la population touristique moyenne.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000051961588Cette aide générée porte sur Article D313-4 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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