Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Texte intégral
Pour l'application des dispositions de l' article L. 313-2 du présent code , la population totale d'une commune est constituée par la somme de la population mentionnée au premier alinéa de l' article R. 2151-2 du code général des collectivités territoriales et de la population touristique moyenne.