Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Sont assimilés à des communes dont la population serait égale à la somme des populations des communes regroupées : 1° Les métropoles ; 2° Les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ; 3° Les communautés urbaines et leurs principales villes centres ; 4° Les communautés d'agglomération ; 5° Les communautés de communes ; 6° L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000051961618Cette aide générée porte sur Article R313-14 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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