Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Lorsque, pour la création de grades, les statuts particuliers des cadres d'emplois de fonctionnaires territoriaux prévoient l'assimilation des établissements publics locaux à des communes, cette assimilation se fait, sous réserve des dispositions des articles R. 313-14 à R. 313-18 , au regard de leurs compétences, de l'importance de leur budget et du nombre et de la qualification des agents à encadrer.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000051961616Cette aide générée porte sur Article R313-13 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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