Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Texte intégral
Le ressortissant d'un Etat mentionné au 1° ou au 2° de l'article L. 321-2 autre que la France peut, dans les conditions fixées par cet article, accéder aux corps, cadres d'emplois ou emplois de la fonction publique soit par concours soit, s'il remplit l'une des conditions fixées à l'article R. 321-7 , par voie de détachement. Il est régi par les dispositions statutaires de ces corps, cadres d'emplois ou emplois.