Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Le ressortissant d'un Etat mentionné au 1° ou au 2° de l'article L. 321-2 autre que la France peut, dans les conditions fixées par cet article, accéder aux corps, cadres d'emplois ou emplois de la fonction publique soit par concours soit, s'il remplit l'une des conditions fixées à l'article R. 321-7 , par voie de détachement. Il est régi par les dispositions statutaires de ces corps, cadres d'emplois ou emplois.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000051961652Cette aide générée porte sur Article R321-4 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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