Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
L'Etat membre d'origine, au sens de la présente section, désigne tout Etat mentionné au 1° ou au 2° de l'article L. 321-2 , autre que la France, dans lequel le ressortissant de l'un de ces Etats a été en fonctions avant son recrutement par concours ou par voie de détachement dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000051961654Cette aide générée porte sur Article R321-5 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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