Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
En vue de son recrutement par concours ou par voie de détachement dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi, le ressortissant de l'un des Etats mentionnés au 1° ou au 2° de l'article L. 321-2 transmet à l'autorité administrative ou territoriale d'accueil tous les documents nécessaires à la reconstitution de sa carrière délivrés et authentifiés par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine. Lorsque ces documents ne sont pas rédigés en langue française, l'intéressé en produit une traduction établie par un traducteur agréé.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000051961656Cette aide générée porte sur Article R321-6 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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