Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Le ressortissant d'un Etat mentionné au 1° ou au 2° de l'article L. 321-2 est classé dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi selon les règles de prise en compte des services antérieurs fixées par les dispositions statutaires régissant ce corps, ce cadre d'emplois ou cet emploi. Ce classement s'effectue nonobstant toute disposition prévoyant le maintien, à titre individuel, du niveau de rémunération atteint avant leur accès à la fonction publique française.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000051961675Cette aide générée porte sur Article R321-12 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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