Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Pour le classement, l'autorité administrative ou territoriale d'accueil prend en compte : 1° Les services accomplis antérieurement au regard de l'équivalence entre les services accomplis par l'intéressé au sein de l'Etat membre d'origine et ceux accomplis par les fonctionnaires ; 2° Les services accomplis au sein des institutions, organes ou agences de l'Union européenne.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000051961677Cette aide générée porte sur Article R321-13 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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