Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Texte intégral
Pour le classement, l'autorité administrative ou territoriale d'accueil prend en compte : 1° Les services accomplis antérieurement au regard de l'équivalence entre les services accomplis par l'intéressé au sein de l'Etat membre d'origine et ceux accomplis par les fonctionnaires ; 2° Les services accomplis au sein des institutions, organes ou agences de l'Union européenne.