Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables : 1° Aux concours donnant accès à des emplois relevant de professions dont l'exercice est subordonné à la possession d'un diplôme faisant l'objet de mesures spécifiques de reconnaissance ; 2° Aux concours donnant accès à ceux des corps enseignants et corps assimilés et à ceux des corps des personnels de la recherche dont les conditions d'accès prennent en compte les qualifications mentionnées à l'article R. 325-11 et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000051961732Cette aide générée porte sur Article R325-10 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.