Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Lorsque le recrutement par voie de concours dans un corps ou un cadre d'emplois de fonctionnaires est subordonné à la possession de certains diplômes nationaux, peut se présenter à ce concours, sous réserve de remplir les autres conditions requises et de respecter les dispositions de la présente sous-section, le candidat qui justifie de qualifications au moins équivalentes attestées : 1° Soit par un autre titre ou diplôme de formation délivré en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; 2° Soit par tout autre titre ou diplôme sanctionnant une formation ou par toute attestation prouvant qu'il a accompli avec succès un cycle d'études au moins équivalent à celui sanctionné par le diplôme requis ; 3° Soit par son expérience professionnelle.
Cartographie jurisprudentielle
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