Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Les diplômes, titres et attestation mentionnés au 1° et au 2° de l'article R. 325-11 doivent avoir été délivrés par une autorité compétente, compte tenu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables dans l'Etat concerné. A l'appui de sa demande, le candidat fournit les documents mentionnés au premier alinéa qui sont, le cas échéant, présentés dans une traduction en français établie par un traducteur agréé.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000051961736Cette aide générée porte sur Article R325-12 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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