Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Une commission d'équivalence est instituée : 1° Auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale, pour : a) L'examen des demandes d'équivalence aux conditions de diplômes présentées par les candidats aux concours mentionnés au paragraphe 2 de la présente sous-section et se prévalant de diplômes ou titres autres que ceux qui sont requis ; b) Apprécier l'expérience professionnelle du demandeur, soit en complément de ces mêmes diplômes et titres, soit en l'absence de tout diplôme ; 2° Auprès du maire de Paris pour les attributions mentionnées aux a et b du 1° en ce qui concerne les demandes présentées par les candidats aux concours des administrations parisiennes.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000051961782Cette aide générée porte sur Article R325-30 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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