Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Une commission nationale d'équivalence est instituée auprès du ministre chargé de la santé, pour les concours organisés, en application des dispositions du 1° de l'article L. 325-32 , au niveau national. Des commissions régionales d'équivalence sont instituées auprès des préfets de région, pour les concours organisés, en application des dispositions du 2° et du dernier alinéa du même article, au niveau régional, départemental ou local. La commission nationale connaît de toute réclamation dirigée contre les décisions des commissions régionales.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000051961790Cette aide générée porte sur Article R325-33 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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