Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Afin de faciliter l'instruction des dossiers des candidats, l'arrêté régissant les modalités du concours peut prévoir que le système d'information et de gestion du concours permet la transmission par les candidats, par voie électronique, de tout document utile à l'autorité organisatrice des concours, au-delà de la date de clôture des inscriptions et au plus tard à la date de nomination des candidats déclarés aptes par le jury.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000051961816Cette aide générée porte sur Article R325-43 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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