Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Au moment de son inscription, l'autorité organisatrice avertit le candidat à un concours prévu à l'article L. 325-1 qu'il devra, en cas de succès, justifier, le cas échéant, de son aptitude physique à occuper l'emploi considéré, conformément aux dispositions de la section 1 du chapitre I er du présent titre.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000051961843Cette aide générée porte sur Article R325-55 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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