Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Les informations mentionnées à l'article R. 325-59 sont rassemblées dans une base de données dénommée « Base concours » qui a pour finalité : 1° La production d'études et de statistiques anonymes publiées notamment dans le rapport annuel sur l'état de la fonction publique ; 2° La réalisation de travaux de recherche sur l'accès à la fonction publique. Les données utilisées sont les données administratives d'organisation des concours mentionnées à l'article R. 325-61 et les données mentionnées à l'article R. 325-66 issues de l'enquête complémentaire dénommée « Enquête concours » réalisée par le service statistique ministériel du ministère chargé de la fonction publique.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000051961859Cette aide générée porte sur Article R325-60 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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