Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
L'autorité organisatrice d'un concours prévu à l'article L. 325-1 transmet au service statistique mentionné à l'article R. 325-59 , accompagnées de données d'identification du recrutement : 1° Les données d'identification des candidats inscrits : a) Le nom de naissance, nom d'usage et prénoms ; b) Le sexe ; c) La date de naissance ; d) Le lieu et le pays de naissance ; e) L'adresse postale de contact ; f) L'adresse courriel de contact ; 2° Les données indiquées par le candidat lors de son inscription relatives à sa situation professionnelle, à son parcours et à son niveau de formation, à sa nationalité et, le cas échéant, à ses choix sur les débouchés du concours ; 3° Les données relatives au concours et aux modalités de recrutement, notamment la composition du jury ; 4° Les données relatives à la sélection des candidats.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article R325-61 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.