Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Afin de réaliser l'« Enquête concours » prévue au dernier alinéa de l'article R. 325-60 , l'autorité organisatrice du concours transmet au service statistique chargé de la « Base concours » entre l'achèvement de l'inscription des candidats au concours et l'envoi des convocations aux premières épreuves : 1° Les données d'identification mentionnées au 1° de l'article R. 325-61 ; 2° Les éléments d'identification du recrutement ou du concours.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000051961873Cette aide générée porte sur Article R325-65 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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