Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Les données mentionnées aux a, c, d et e du 1° de l'article R. 325-61 sont conservées par le service statistique ministériel chargé de la « Base concours » pendant cinq ans au maximum à l'issue de la publication de la liste des personnes admises au dernier recrutement auquel ils ont été inscrits. Toutes les autres données sont conservées par les services mentionnés aux articles R. 325-59 et R. 325-71 pendant six ans à l'issue de la publication de la liste des personnes admises aux concours mentionnés à l 'article L. 325-1 du présent code puis sont versées aux archives conformément aux dispositions de l' article L. 212-4 du code du patrimoine .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000051961892Cette aide générée porte sur Article R325-72 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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