Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Le service statistique ministériel chargé de la « Base concours » transmet : 1° Les données collectées pseudonymisées sur les recrutements de la fonction publique territoriale au service statistique ministériel du ministère chargé des collectivités territoriales ; 2° Les données collectées pseudonymisées sur les concours de la fonction publique hospitalière au service statistique ministériel du ministère chargé de la santé. Les données pseudonymisées des personnes auprès desquelles les données ont été collectées peuvent être également communiquées à des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique, après avis du comité du secret statistique, dans les conditions prévues à l' article 17 du décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 relatif au Conseil national de l'information statistique, au comité du secret statistique et au comité du label de la statistique publique.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article R325-71 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.