Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
L'autorité organisatrice des concours mentionnés à l'article L. 325-1 arrête la liste des membres du jury. Ces derniers sont choisis, à l'exception des membres mentionnés aux articles R. 325-91 et R. 325-92 , sur une liste établie chaque année et mise à jour en tant que de besoin par cette autorité.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000051961938Cette aide générée porte sur Article R325-88 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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