Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Pour les concours qui relèvent de la compétence du Centre national de la fonction publique territoriale, le représentant mentionné à l'article R. 325-92 est choisi sur une liste établie par le conseil d'administration de l'établissement après avis du conseil d'orientation.
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.