Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Lorsqu'en application des dispositions statutaires applicables au concours la nomination des lauréats est prononcée en fonction de leur rang de classement et de leurs vœux d'affectation, les candidats inscrits sur liste complémentaire sont affectés, au fur et à mesure des besoins, dans l'ordre de mérite établi par le jury, sans que l'administration soit tenue de revenir sur les affectations prononcées au titre de la liste principale.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000051962015Cette aide générée porte sur Article R325-120 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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