Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Le jury détermine la liste des candidats admissibles et, à l'issue des épreuves d'admission, des candidats admis après avoir procédé à l'examen de leurs résultats. Il arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis au concours. Cette liste fait, le cas échéant, mention de la spécialité, de l'option ou de la discipline choisie par chaque candidat. Elle est arrêtée dans la limite des places ouvertes pour chaque concours. Le jury n'est pas tenu d'attribuer toutes les places mises au concours.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000051962019Cette aide générée porte sur Article R325-121 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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