Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Les listes d'admissibilité et d'admission aux concours établies par les jurys font l'objet : 1° D'une publicité par voie d'affichage et dans les locaux de l'autorité organisatrice ; 2° D'une notification individuelle aux candidats, dans le délai de quinze jours à compter de leur établissement ; 3° D'une publication par voie électronique sur le site internet de l'autorité organisatrice ; 4° D'une publication au Journal officiel de la République française lorsque les statuts particuliers le prévoient.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000051962027Cette aide générée porte sur Article R325-125 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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