Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
La compétence des ministres en matière d'organisation des concours pour le recrutement de fonctionnaires de l'Etat, organisés au niveau national en application des dispositions des 1° et 2° de l'article L. 325-23 et, le cas échéant, de nomination subséquente, peut être déléguée au préfet de région ou au préfet de département, pour le recrutement des personnels placés sous son autorité, par arrêté du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique, après consultation des comités sociaux d'administration compétents.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000051962067Cette aide générée porte sur Article R325-140 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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