Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Les administrations de l'Etat, les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 3 , L. 4 et L. 5 peuvent recourir à la visioconférence, dans les conditions prévues par la sous-section 1 de la section 6 du chapitre V du présent titre , pour l'organisation des auditions ou entretiens prévus pour l'accès à la fonction publique selon les modalités prévues par le présent chapitre.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000051962075Cette aide générée porte sur Article R326-1 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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