Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Sans préjudice des dispositions relatives aux emplois réservés mentionnés aux chapitres I er et II du titre IV du livre II de la partie réglementaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre , les militaires et les anciens militaires peuvent accéder aux corps et cadres d'emplois relevant du présent code selon les modalités fixées par les articles R. 4139-10 à R. 4139-40 du code de la défense .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000051962081Cette aide générée porte sur Article R326-2 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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