Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Dans les administrations de l'Etat et les établissements mentionnés aux articles L. 3 ou L. 5 , l'organisation des opérations de recrutement par la voie du contrat mentionné à l'article R. 326-6 est confiée à l'autorité mentionnée à l'article R. 326-23 . Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 , cette organisation est confiée aux centres de gestion de la fonction publique territoriale mentionnés à l'article L. 452-1 ou aux collectivités et établissements en relevant non affiliés à un centre de gestion, dans les conditions fixées à l'article L. 452-20 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000051962112Cette aide générée porte sur Article R326-10 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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