Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
La commission de sélection comprend au moins : 1° Un membre désigné parmi le personnel des organismes publics concourant au service public de l'emploi ; 2° Lorsque le poste est à pourvoir dans une administration de l'Etat, une collectivité ou un établissement mentionné à l'article L. 3 ou L. 4 , un représentant de cette administration, de cette collectivité ou de cet établissement ; 3° Lorsque le poste est à pourvoir dans un établissement mentionné à l'article L. 5 , un représentant de l'autorité de recrutement ; 4° Une personnalité compétente extérieure à l'administration, la collectivité ou l'établissement dont relève l'autorité de recrutement. Cette personnalité assure la présidence de la commission.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000051962124Cette aide générée porte sur Article R326-16 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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