Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Texte intégral
Pour chaque agent recruté en application des dispositions de la présente section, l'administration, la collectivité ou l'établissement de recrutement désigne un agent du service d'affectation en qualité de tuteur. Ce tuteur est volontaire et justifie d'une ancienneté de service de deux ans minimum.