Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Texte intégral
Le tuteur prévu à l'article R. 326-30 assure la liaison avec l'organisme ou le service chargé de dispenser la formation prévue au contrat. Il établit et tient à jour un carnet de suivi rendant compte de l'adaptation de l'agent à son emploi, du déroulement de sa formation, des difficultés qu'il rencontre et des progrès qu'il accomplit. Le carnet de suivi est joint au dossier de l'agent.